TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307397_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () " et aux termes de l'article R. 312-14 du même code : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics () de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ".
3. Le fait générateur allégué, consistant en un défaut d'entretien d'un ouvrage public, se situe sur la commune d'Agen (département du Lot-et-Garonne). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Agen qui tendent à la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant la verrière du bâtiment " voyageurs " de la gare SNCF d'Agen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 dudit code, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Agen est transmise au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Toulouse, le 21 février 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2307397_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel