TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307396_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Dall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 6 juin 2023 en tant que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des quatre points récupérés consécutivement au stage effectué les 12 et 13 juin 2023 et de reconstituer son capital de point initial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui informe le tribunal que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B est positif, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 6 juin 2023 en tant qu'elle invalide son permis pour solde de points nul et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 20 septembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Le Dall, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Le Dall, conseil de M. B, a été invité, par un courrier du 20 septembre 2023 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour le via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Si Me Le Dall a pris connaissance de cette demande le 9 octobre 2023, il doit être réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir consulté cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 20 septembre 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. M. B doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2307396_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel