TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307331_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 août 2023, M. A B, représenté par M. C, agissant sous couvert d'un mandat de représentation du 3 mars 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution intégrale de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 mars 2023 et d'ordonner la restitution immédiate des sommes restant dues ; 2°) de prononcer une injonction d'astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la date de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - ses réclamations des 10 mai et 29 juin 2023 adressées aux services de la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Est Outre-mer sont restées sans réponse ; - les sommes réclamées n'ont pas été restituées dans leur totalité et aucun détail ni précisions n'ont été donnés sur le montant des versements effectués les 21 juin et 7 juillet 2023. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°20MA00381 du 2 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". 3. M. B entend demander l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°20MA00381 du 2 mars 2023. Dès lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille à laquelle il y a lieu de renvoyer l'affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à M. A B. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente du tribunal administratif de Marseille Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2307331
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307331_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel