TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307325_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'un erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, a demandé en 2022 le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et n'est, par conséquent, entachée d'aucune insuffisance de motivation ni d'aucun défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, sans que n'exerce à cet égard d'influence la circonstance qu'elle ne ferait pas une mention exhaustive de tous les éléments de cette situation. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que, contrairement à ce que mentionne l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne peut bénéficier de manière effective, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à l'affection au virus du sida dont il est affecté, ni les certificats médicaux qu'il produit à cette fin, dépourvus de toute précision circonstanciée sur ce point, ni la référence à des considérations générales relatives aux pays en voie de développement ne permettent de remettre en cause l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait, à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, et L. 423-23 et L. 425-9. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces mêmes dispositions sont inopérants. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, si M. A se prévaut des liens qu'il entretient avec ses enfants présents sur le territoire, il ne justifie pas de leur consistance et de leur effectivité par la seule production d'une attestation de la directrice de l'école au sein de laquelle sa fille cadette est scolarisée, selon laquelle il vient chercher certains soirs sa fille à la sortie de l'école et participe à des réunions. Par suite, en dépit de la durée de séjour de l'intéressé en France, uniquement justifiée sur la période comprise entre 2008 et 2023, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'elle est légalement justifiée par la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions énoncées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur son fondement. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2307325_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel