TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307318_20240516
- Date
- 16 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300997 du 6 septembre 2023, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au tribunal administratif de La Réunion, M. A B, représenté par Me Hoarau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son affectation au sein de l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de l'affecter au sein de l'académie de La Réunion dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 5 avril 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 5 avril 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été consulté par le conseil de M. B le 5 avril 2024 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Versailles, le 16 mai 2024 Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2307318_20240516
Données disponibles
- Texte intégral