TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307313_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête enregistrée le 25 août 2023, par laquelle la SARL Sauvage demande au tribunal que la direction générale des finances publiques du Var reconsidère sa décision du 13 juillet 2023 rejetant sa demande de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou d'électricité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La présente requête par laquelle la SARL Sauvage demande au tribunal que la direction générale des finances publiques du Var reconsidère sa décision du 13 juillet 2023 rejetant sa demande de l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide en faveur des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou d'électricité est un recours gracieux et ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sauvage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sauvage et à la direction générale des finances publiques du Var.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
M. ACitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307313_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel