TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307295_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 refusant d'enregistrer sa demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige Elle fait valoir qu'elle a fixé un rendez-vous au requérant pour le 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() " ; 2. Par une décision, postérieure à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a décidé de fixer un nouveau rendez-vous au requérant le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307295_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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