TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307282_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme J G et M. I L K A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F D C, H B et M K A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'ambassade de France en Centrafrique a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme G et des enfants mineurs F D C, H B et M K A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de convoquer les demandeurs de visas et d'enregistrer leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de convocation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette dernière à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme G et M. K A concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus des conclusions de leur requête. Ils informent le tribunal que les demandes de visas ont été enregistrées. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en Centrafrique a procédé le 4 juillet 2023 à l'enregistrement des demandes de visas de Mme G et de ses enfants mineurs. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G et de M. K A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G et M. K A aux fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J G, à M. I L K A au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2307282_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA