TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307200_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Mongie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par Mme D A en vue de la réalisation d'une terrasse en toiture sur un terrain situé 265 rue Camille Godard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de s'opposer à la demande de déclaration préalable de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux a décidé, par un arrêté du 20 mai 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Bordeaux et à Mme D A. Fait à Bordeaux le 26 août 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2307200_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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