TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2307171_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A... B... représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires – agissant par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/169 du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Meylan a accordé un permis de construire à la SAS 14 chemin du Vieux Chêne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meylan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Meylan représentée par la SCP Saul-Guibert Capdeville Cantele Lenuzza Tonnelle, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la SAS 14 chemin du Vieux Chêne, représentée par Me Ricquart, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 16 octobre 2025, Mme B... déclare qu’il n’y a plus lieu à statuer dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le courrier susvisé, Mme B... doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la commune de Meylan et à la SAS 14 chemin du Vieux Chêne. Fait à Grenoble le 2 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2307171_20260402