TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307171_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 25 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de se présenter trois fois par semaine en gendarmerie ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et d'une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il est constant que, par une décision du 17 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche a fait droit à la demande de titre de séjour formée par le requérant et a rapporté la mesure d'éloignement prise à son encontre. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307171_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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