TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307151_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 9 novembre 2023 par la trésorerie amendes de la Haute-Savoie en vue d'obtenir le recouvrement de la somme totale de 2 340 euros correspondant à des amendes forfaitaires majorées au titre de plusieurs infractions ainsi qu'à des forfaits de post-stationnement majorés. Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'une part, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. D'autre part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 4. La requête de M. B tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge. Ainsi qu'il résulte des dispositions susvisées des articles 521 et 707-1 du code de procédure pénale, des articles 2 et 6-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, ainsi que de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celles du tribunal de police et de la commission du contentieux du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives aux amendes forfaitaires majorées et de transmettre le dossier de la requête de M. B à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente en ce qui concerne les litiges concernant le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés, pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives aux amendes forfaitaires majorées sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B, en tant qu'elle est relative aux forfaits post-stationnement majorés, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307151_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel