TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307142_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 7 et 20 novembre 2023, sous le numéro susvisé, M. B, représenté par Me Kouevi demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et à Me Kouevi. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. MOREL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230714
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2307142_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel