TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307137_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 23 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines n'a pas reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ou à lui directement en cas de refus d'aide juridique provisoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au directeur du centre hospitalier de suspendre sa décision, M. A invoque sa situation précaire et notamment son absence de logement. Toutefois, il n'établit en rien avoir suivi les conseils donnés par la commission de médiation dans la décision attaquée de se rapprocher d'autres instances dont il pourrait relever. 3. Au surplus aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au président de la commission de médiation du département des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2307137_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel