TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307135_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent Sabatier, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite en date du 11 août 2023 par laquelle le Préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour, d'enjoindre au Préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le Préfet de l'Isère informe le Tribunal qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2023, Mme A déclare se désister de l'instance et maintient sa demande formée au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 3. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 3 : La demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2307135_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel