TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307134_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 341, 02 euros au titre de la mise en fourrière de son véhicule pour stationnement abusif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I.- La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Selon l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. () ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. 4. Dès lors, la requête de Mme B, qui tend à la contestation du titre exécutoire, émis le 28 juillet 2023 par la commune de Meyrargues, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière de son véhicule, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 1er août 2023. Pour la présidente de la 8ème chambre empêchée, La magistrate de permanence, Signé C. Simeray La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2307134_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel