TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307118_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) d'Obernai lui a demandé de restituer un ordinateur portable mis à sa disposition pour la durée de ses interventions auprès des élèves de l'établissement. Il soutient que le proviseur ne dispose pas de l'autorité hiérarchique nécessaire pour faire ce type de demande, dans la mesure où celui-ci considère que les missions de M. A au sein de l'établissement sont terminées. De plus, cette demande résulterait selon lui d'un détournement de pouvoir et s'inscrirait dans un contexte de harcèlement moral à son encontre. Enfin, il soutient que le proviseur commet une erreur de fait en ce que l'ordinateur n'appartiendrait pas au LEGTA d'Obernai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la demande du 25 septembre 2023 du proviseur du LEGTA d'Obernai de restituer l'ordinateur portable mis à sa disposition pour la durée de ses interventions auprès des élèves de l'établissement. Alors que M. A se borne à soutenir que cette décision vise " à accroître le harcèlement moral " dont il serait l'objet, sans apporter ni la moindre précision ni le moindre élément au soutien de ces allégations, sa requête, qui tend ainsi à l'annulation d'une mesure d'ordre intérieur, par nature insusceptible de recours, est par suite irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2307118_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel