TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307115_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte de la rectrice de l'académie de Lille en date du 27 juillet 2023 faisant suite à sa demande de reclassement du 6 juillet 2023 et l'informant d'un reclassement à venir dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et lui demandant, dans cette perspective, d'effectuer un choix entre trois éventuelles affectations, sous quinzaine ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de saisir à nouveau le conseil médical départemental afin d'émettre un avis sur l'aptitude à ses fonctions au regard des différentes pathologies dont il souffre, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A demande l'annulation de l'acte contesté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'acte de la rectrice de l'académie de Lille en date du 27 juillet 2023 faisant suite à sa demande de reclassement en date du 6 juillet 2023 et l'informant d'un reclassement à venir dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et lui demandant, dans cette perspective, d'effectuer un choix entre trois éventuelles affectations, sous quinzaine.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'en l'absence de réponse de sa part sous quinzaine, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure de licenciement dès le 10 août 2023. Or l'acte contesté, intervenu vingt-quatre heures avant la fermeture estivale des services du rectorat de Lille, ne comporte pas selon lui les éléments suffisants lui permettant d'émettre un choix éclairé entre les affectations proposées en l'absence notamment de communication des fiches de poste afférentes malgré la demande faite en ce sens dès la réception de l'acte en cause et alors qu'en raison de la fermeture précitée, il n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements pertinents avant le l0 août 2023. Toutefois, à supposer même que l'acte contesté constitue une décision faisant grief à M. A et non pas un simple acte préparatoire à la décision devant intervenir à l'issue de la procédure de reclassement initiée à la demande expresse de l'agent en application l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, le délai de quinze jours qu'il mentionne ne saurait être que prévisionnel et n'implique pas, en cas d'absence de réponse de l'intéressé dans ledit délai, l'intervention d'une décision de licenciement dès le 10 août 2023, l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonction prévoyant en outre que la procédure de reclassement est conduite au cours d'une période qui peut aller jusqu'à trois mois courant à compter de la demande de l'agent. Au demeurant comme le mentionne l'intéressé, aucune décision n'est susceptible d'intervenir avant le 16 août 2023 en raison de la fermeture des services administratifs du rectorat de l'académie de Lille. Il apparaît par ailleurs que l'interlocuteur de M. A, soit l'adjoint à la cheffe du bureau des personnels administratifs, sera présent à cette même date comme celle-ci l'a indiqué au requérant dans un courriel du 28 juillet 2023. Ce message mentionne en outre expressément que le requérant pourra alors contacter la personne en charge de son dossier, ledit message comportant par ailleurs une fiche de poste générique concernant les missions de secrétaire d'intendance, informant M. A du fait que les fiches de poste étaient établies avec le supérieur hiérarchique et l'invitant à consulter le répertoire des métiers de l'éducation nationale pour obtenir plus de détails en ce qui concerne les mission d'intendance. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de l'acte litigieux. La condition d'urgence ne saurait ainsi être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307115_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA