TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307099_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'annuler les décisions par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a procédé à la saisie de ses rémunérations à hauteur de 8 348,09 euros et à une saisie d'un avis à tiers détenteur à hauteur de 211 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la directrice générale de Réseau Canopé conclut au non-lieu à statuer au motif que les demandes présentées par Mme A ont été satisfaites dans leur intégralité. Par une lettre en date du 13 octobre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 13 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 15 octobre 2023, date à laquelle Mme A est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Réseau Canopé. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2307099_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel