TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307049_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le principal du collège Paul Langevin de Dechy s'est opposé à sa demande tendant à ce que sa fille, B A, soit affectée au collège Albert Chatelet de Douai pour la rentrée 2023. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 8 janvier 2024, Mme C A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 janvier 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 29 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2307049_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel