TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307046_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin à son incapacité à obtenir les services d'un avocat et de rétablir son accès au droit ; 2°) de retarder la date limite de dépôt de ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Toulouse jusqu'à ce qu'il ait pu constituer avocat ; 3°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 305 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé, le 17 août 2023, une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Castres et que le délai pour déposer ses conclusions d'appel expire le 17 novembre 2023 ; - les deux avocats auxquels il s'est successivement adressé dans le cadre de cette procédure d'appel se sont retirés du dossier et aucun autre avocat n'a répondu favorablement à l'appel d'offres qu'il a lancé par la suite auprès d'une trentaine d'avocats ; il ne peut s'adresser à l'Ordre des avocats compte des contentieux en cours mettant en cause cet organisme ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et à son droit à accéder au droit, tels que garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. M. B A a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé, le 17 août 2023, une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales de Castres. Ce conseil, puis celui qui lui a succédé, l'ont informé, respectivement les 2 octobre et 9 novembre 2023, qu'ils ne pourraient pas assurer sa défense dans le cadre de cette procédure d'appel. L'intéressé a alors, le 13 novembre 2023, lancé un appel d'offres auprès de plusieurs avocats, qui s'est avéré infructueux. Le délai pour déposer sa requête d'appel a expiré le 17 novembre 2023. 3. M. A demande à la juge des référés de mettre fin à son incapacité à obtenir les services d'un avocat et de rétablir son accès au droit, de retarder la date limite de dépôt de ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Toulouse jusqu'à ce qu'il ait pu constituer avocat et, enfin, de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 305 000 euros au titre des préjudices subis. 4. En premier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi d'une demande tendant à ce qu'il désigne un avocat pour le représenter dans le cadre de la procédure susmentionnée, il est constant que le délai pour déposer une requête d'appel était expiré à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa requête en référé devant le tribunal administratif. Par suite, et alors que M. A n'établit ni même n'allègue que les difficultés rencontrées pour obtenir l'assistance d'un avocat seraient consécutives à l'action ou à la carence d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, il ne peut en tout état de cause pas être regardé comme justifiant d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. En deuxième lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier le délai fixé par les textes pour le dépôt de conclusions d'appel devant une juridiction d'appel. 6. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés liberté ne peut être saisi que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant. En l'espèce, M. A sollicite la condamnation de l'État à lui verser la somme de 305 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis. De telles conclusions, par leur nature, ne relèvent pas de l'office du juge du référé-liberté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307046_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA