TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307042_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 23 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 859,59 euros, au titre d'un indu de rémunération issu de la paie des mois de juin et juillet 2021, ensemble la mise en demeure de payer avec majoration émise le 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a occupé des fonctions au sein du rectorat de Paris. Le 23 juin 2022, un titre de perception a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 859,59 euros, au titre d'un indu de rémunération issu de la paie des mois de juin et juillet 2021. Le 22 février 2023, elle a reçu une mise en demeure de payer avec majoration. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception, ensemble la mise en demeure de payer. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 3. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité en-dessus : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un titre de recette devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 4. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de perception qui lui a été adressé par la DDFIP de Seine-Saint-Denis ainsi que la mise en demeure de payer avec majoration. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2307042_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel