TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307015_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 27 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et pour faire face à ses obligations familiales. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : o est entachée d'incompétence ; o est entachée d'une insuffisance de motivation ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; o méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Saïh, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre suite à la commission d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué dans les conditions des articles R. 413-1 et suivant du code de la route. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. A supposer même que la suspension temporaire de la validité du permis de conduire de la requérante puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier, il résulte de l'instruction que la décision en litige est intervenue au motif que l'intéressée avait commis, le 26 avril 2023 à 9 heures 20, un dépassement de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée, en roulant à la vitesse retenue de 173 km/heure sur une voie de la commune de Crisenoy où la vitesse était limitée à 130 km/heure. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension de la validité du permis de conduire de la requérante pendant une durée de six mois doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la demande de suspension présentée par Mme B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 26 mai 2023. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2307015_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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