TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306999_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 2 août 2023 en vue du recouvrement de la somme de 7 591 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. / () ". 3. M. A fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée n'a pas été précédée d'un commandement de payer. Cette contestation met en cause la régularité en la forme de l'acte et ne porte ni sur l'obligation au paiement, ni sur le montant de la dette, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée. Par suite, elle relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306999_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel