TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306976_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Talence a délivré à Mme A un permis de construire pour la régularisation d'une construction (garage et annexes) et la démolition d'un chai situé 7 rue Alfred Dejean et de l'arrêté du 19 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a délivré à cette pétitionnaire un permis de construire pour la surélévation d'une construction existante située à la même adresse. Il soutient que : - les permis de construire n'ont pas été régulièrement affichés ; il s'agit d'une tentative de le priver d'une voie de recours contre ces décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Au soutien de sa contestation des permis de construire, M. B fait valoir que leur affichage a été réalisé tardivement et sur un terrain non desservi par une voie publique. Mais ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces décisions et n'ont pour seule conséquence que de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage des permis de construire doit être écarté comme inopérant. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Bordeaux, le 20 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2306976_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel