TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306957_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 27 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites decisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essone () ".
3. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et a interdit le retour de l'intéressé sur le territoire français pendant un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. C était domicilié chez M. A au 4 rue de la Boucherie à Corbeil-Essones (91100). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Yesilbas, au préfet du Nord et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Lille, le 2 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2306957_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel