TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306947_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née le 21 mars 2023 par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est freinée dans sa prise en charge médicale, en l'absence d'autorisation provisoire de séjour ; son état de santé justifie une prise en charge médicale en urgence ; la précarité de sa situation a des répercussions négatives sur le lien qu'elle entretient avec son enfant ; elle vit dans la peur constante d'être renvoyée au Maroc où elle n'a plus de famille ; elle craint ne plus pouvoir revenir en France alors que son enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de production du rapport médical permettant de s'assurer de la compétence de son rédacteur et que ce dernier ne siège pas au sein du collège médical ;
- il n'est pas démontré qu'un avis du collège des médecins ait été émis ni que le principe de la collégialité ait présidé à son émission ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2906946 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de refus de titre de séjour, la requérante fait valoir que l'absence d'autorisation provisoire de séjour freine sa prise en charge médicale, alors que son état de santé est dégradé. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir alors que le plus récent des documents médicaux produits, consistant en une ordonnance, est datée du 25 mars 2022. Par ailleurs, la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son fils ne sont pas davantage démontrées à la date de la présente ordonnance. Si Mme A soutient, en outre, encore au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de la soumettre au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2023.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2306947_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA