TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306936_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représentée par Me Boundaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'autoriser à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision de ne pas renouveler son récépissé de titre de séjour porte atteinte à son droit à exercer un emploi ; - cette décision est manifestement illégale car entachée d'un vice de forme, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 6 octobre 2022 et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 5 avril 2023. Ce récépissé a été renouvelé le 24 mars 2023, jusqu'au 23 juin 2023, mais sans autoriser son bénéficiaire à travailler. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision de ne pas l'autoriser à travailler révélée par la délivrance de ce dernier récépissé et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'autoriser à travailler sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. En second lieu, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement titre de séjour de l'intéressé, enregistrée le 6 octobre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 6 février 2023. Cette décision, dont il appartient à M. A, s'il s'y croît recevable et fondé, de contester la légalité, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ont eu pour effet de lui refuser le droit au séjour. Ainsi, la demande de renouvellement de récépissé de la demande de titre de séjour avec autorisation de travail ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de ce document. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas du caractère illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales qu'il invoque 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 9 juin 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2306936_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA