TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306921_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud ne l'a pas exonéré du paiement des frais d'un montant de 800 euros pour l'accès à la plateforme pédagogique du master mention " mathématiques appliquées, statistique - parcours ingénierie mathématique " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bretagne Sud de lui permettre d'accéder à la plateforme pédagogique ; 3°) d'enjoindre à l'université de Bretagne Sud d'abaisser le coût des frais pédagogiques à 159 euros et de mettre en place des alternatives pour permettre aux étudiants n'ayant pas payé les frais de la plateforme de suivre les enseignements au titre des années universitaires 2024-2025 et 2025-2026. Il soutient que : - il a été admis pour l'année universitaire 2023-2024 en master 1 " Mathématiques appliquées, statistique - parcours ingénierie mathématique " à l'université de Bretagne Sud et les frais d'accès à la plateforme pédagogique d'un montant de 800 euros qui lui sont réclamés sont illégaux, dès lors que les droits d'inscription en master formation initiale sont définis par l'arrêté du 19 avril 2019 et s'élèvent uniquement à 243 euros, sans exception pour les formations à distance ; - il y a une rupture d'égalité entre les étudiants qui suivent les cours en présentiel et ceux qui les suivent en distanciel, qui n'est pas justifiée ; - le montant des frais pédagogiques demandé est injustifié et excessif alors que le coût de la formation à distance est moindre que celui d'une formation en présentiel et porte atteinte au droit fondamental des étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur et de réaliser leur projet professionnel ; - le montant demandé ne devrait pas être supérieur au montant des droits demandés à l'inscription dans une autre formation dans la même université ; - il doit être exonéré des frais de plateforme de 800 euros en sa qualité de boursier par application de l'article R. 719-47 du code de l'éducation ; - à partir du moment où il s'est acquitté des frais d'inscription, celle-ci ne peut pas être annulée du fait de non-paiement de frais complémentaires et il n'est pas dans l'obligation d'utiliser la plateforme pour poursuivre son cursus mais peut simplement utiliser la bibliographie fournie et la messagerie universitaire ; - il est en formation initiale et la mise à disposition d'une plateforme pédagogique, outil obligatoire dans la cas d'une formation à distance, ne peut pas être regardé comme une prestation de service mais comme une obligation qui incombe aux universités en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'université de Bretagne Sud conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction. Elle fait valoir que : - une erreur d'appréciation de la situation de M. B en lien avec sa situation de boursier a été commise et le conseil d'administration s'est prononcé, lors de sa séance du 16 janvier 2024, pour la remise gracieuse de la somme de 800 euros, ce dont M. B a été informé le 30 janvier 2024 ; - les conclusions de M. B visant à enjoindre à l'université de Bretagne Sud de lui accorder un accès gratuit à la plateforme pédagogique pour les deux prochaines années universitaires ou à défaut d'abaisser les frais pédagogiques à 159 euros sont irrecevables. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'université Bretagne Sud a, par une décision du 16 janvier 2024, accordé à M. B la remise gracieuse des frais pédagogiques d'un montant de 800 euros et retiré la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud avait mis ces frais pédagogiques à sa charge. Cette décision a été notifiée à M. B le 30 janvier 2024. 3. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud ne l'a pas exonéré du paiement de la totalité des frais pédagogiques d'un montant de 800 euros qui lui sont réclamés pour le master mention mathématiques appliquées, statistique, parcours ingénierie mathématique sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de fixer en lieu et place d'un établissement public d'enseignement supérieur, les frais pédagogiques mis à la charge des étudiants ainsi que les modalités de mise à disposition des étudiants des documents pédagogiques. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Bretagne Sud d'abaisser le coût des frais pédagogiques à 159 euros et de mettre en place des alternatives pour permettre aux étudiants n'ayant pas payé les frais de plateforme de suivre les enseignements au titre des deux prochaines années universitaires ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la présidente de l'université de Bretagne Sud ne l'a pas exonéré du paiement de la totalité des frais d'un montant de 800 euros pour l'accès à la plateforme pédagogique du master mention mathématiques appliquées, statistique, parcours ingénierie mathématique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230692100
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2306921_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA