TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306913_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. C A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 351-3 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article L. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Par suite, en application des dispositions précitées au point 3., le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil départemental de Vaucluse. Fait à Marseille, le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306913_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel