TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306905_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, MM. B et Philippe A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056 162 23 L0062 par lequel le maire de la commune de Ploemeur a accordé un permis de construire en vue de l'extension de la maison d'habitation située 15 chemin de Port Fontaine. Vu : - la demande de régularisation adressée à M. A le 22 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il est constant que la requête de MM. A n'était pas accompagnée de la décision dont ils demandent l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 22 décembre 2023. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de M. B A le 22 décembre 2023 à 15 heures et 56 minutes. M. A, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2306905_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel