TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306897_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social de leur fils mineur A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire suite à un premier rejet de leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social de leur fils mineur A. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire étant seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'orientation des enfants handicapés et aux mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale. 4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Lyon, le 15 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2306897_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel