TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306896_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 28 novembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 692,61 euros ; 2°) et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle a constaté plusieurs erreurs de la caisse d'allocations familiales dans les sommes retenues de juillet 2021 à septembre 2022 ; - elle a involontairement commis certaines omissions dans la déclaration de ses ressources ; - sa situation financière est compliquée. Par un courrier du 1er décembre 2023, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait produire à l'appui de son argumentation toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, les justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. Mme A a introduit sa requête le 28 novembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. En se bornant à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière compliquée ne lui permettant pas de rembourser sa dette de prime d'activité, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité en l'absence de production des justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles de son foyer. Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme A relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le du 13 mars 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le du 13 mars 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2306896_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel