TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306892_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 avril 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer, ainsi qu'à Akcil et Anella C, ses enfants mineurs, des visas de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 16 avril 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer des visas d'entrée en France à la requérante ainsi qu'à Akcil et Anella C, ses enfants mineurs, comportaient la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours avant tout recours contentieux. La requête de Mme B épouse C n'était pas accompagnée des copies des décisions de la commission de recours ou d'une preuve de dépôt du recours administratif préalable obligatoire. 5. En outre, la requête de Mme B épouse C est accompagnée de diverses pièces qui ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. 6. En dépit de la demande qui a été adressée le 22 juin 2023 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 juin 2023, Mme B épouse C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit des copies des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de ses recours devant cette commission, ni produit d'inventaire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306892_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel