TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306882_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) mention haltérophilie et musculation, l'a ajourné à cet examen ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer son dossier et en particulier de réévaluer ses performances à l'UC4 B2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B a suivi en 2022-2023 une formation brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport (BPJEPS) mention haltérophilie et musculation. A l'issue de celle-ci, il a validé les unités de compétence (UC) 1, 2 et 3, mais pas l'UC4 B2 consistant à créer une séance d'haltérophilie et une séance de musculation suivies de leur encadrement, après une préparation de 40 minutes. Le diplôme ne lui a en conséquence pas été délivré. 3. Pour contester la décision d'ajournement, M. B soutient qu'il a commis des erreurs en raison du stress de l'examen de l'UC4 B2 mais qu'il a néanmoins le niveau pour exercer en toute compétence et efficacité dans le domaine de l'haltérophilie et de la musculation et que son dossier doit faire l'objet d'un réexamen. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer au jury pour l'appréciation des mérites d'un candidat à un examen. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique de Lyon. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306882_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel