TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306862_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de cesser de le maintenir sous récépissés et de lui délivrer sans délai un titre de séjour ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 euros en cas de refus d'exécution dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il a droit à un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a présenté le 15 janvier 2020 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire depuis le 17 novembre 2017. Si le récépissé de sa demande qui lui a alors été délivré a été par la suite régulièrement renouvelé, le dernier arrivant à expiration le 16 juin 2023, le préfet n'a pas explicitement statué sur cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 12 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2306862_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel