TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306861_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commune de la Limouzinière a rejeté sa demande de prise en charge des frais de santé au titre de sa maladie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Limouzinière la somme de 4 415 euros au titre des frais de santé, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de commune de la Limouzinière la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024 la commune de la Limouzinière doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 7 mars 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024 et non communiqué, Mme A représentée par Me Deniau déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 7 mars 2024 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête ce qu'elle a au demeurant confirmé par un mémoire enregistré le 16 avril 2024. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de la Limouzinière. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2306861_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel