TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306853_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dufraisse si l'aide juridictionnelle totale lui est accordée ou à verser à elle-même si cette aide lui est refusée ; Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors, d'une part, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler alors que le centre social et culturel du Grand Parc, qui l'emploie en vertu d'un contrat à durée déterminée, souhaiterait lui proposer de signer un contrat à durée indéterminée ; - elle a reçu une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 10 décembre 2023, mais il ne lui a pas été délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante Burkinabè né le 6 août 1979, est entrée en France le en 2016 afin de suivre des études en doctorat de linguistique. Elle a obtenu plusieurs cartes de séjour en qualité d'étudiant et la dernière de ces cartes est arrivée à expiration en janvier 2023. Employée par le centre social et culturel du Grand Parc en vertu d'un contrat à durée déterminée, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salariée souhaiterait lui proposer de signer un contrat à durée indéterminée sans obtenir de récépissé. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, Mme B se prévaut de ce que le centre social et culturel du Grand Parc, qui l'emploie en vertu d'un contrat à durée déterminée, souhaiterait lui proposer la signature d'un contrat à durée indéterminée, ce qui ne peut être fait en raison de l'absence de délivrance de récépissé. Toutefois, le seul refus de l'employeur actuel de la requérante de la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2306853_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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