TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306853_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de l'association Foresta de convoquer une assemblée générale au plus tôt conformément à la loi du 1er juillet 1901. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soumis au tribunal par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint à la présidente de l'association " Foresta " régie par la loi du 1er juillet 1901 de convoquer une assemblée générale de cette association, est relatif au fonctionnement interne d'un organisme de droit privé. Il n'est pas soutenu et il ne ressort d'aucune des pièces produites au soutien de la requête que ce litige se rattacherait à des décisions prises dans le cadre d'une mission de service public ou procéderait de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023. Pour la présidente de la 8ème chambre empêchée, La présidente de permanence Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2306853_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel