TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2306826_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Porte-Faurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler 3 arrêtés du 27 septembre 2023 de la région Occitanie ; 2°) d'enjoindre à cette région de reconstituer sa carrière au 1er janvier 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la région Occitanie, représentée par Me Grzelczyk, conclut au non-lieu partiel, au rejet du surplus du recours, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 2 juillet 2025, la requérante se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mise à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2025. La greffière, B. Flaeschfg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2306826_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel