TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306801_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Azur Invest, Sur immo et Les Cyprès, représenté par Me Dray, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de communication rendue par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, maintenue malgré l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) notifié le 19 avril 2023, 2°) de faire injonction à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur de communiquer aux trois sociétés requérantes, Azur Invest, Sur immo et Les Cyprès, l'intégralité des documents demandés et visés par l'avis favorable rendu par la CADA, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 1 800 euros, à payer à chacune des trois sociétés requérantes, soit une somme totale de 5 400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, communiqué le 14 novembre suivant, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au non-lieu à statuer et qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4 000 euros à lui verser solidairement au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la communication de l'avis des domaines ne peut normalement intervenir qu'à compter de la vente ; - il était donc fondé à ne pas communiquer cet avis avant la conclusion effective de la vente chez notaire, qui aura lieu le 1er décembre 2023 ; - en raison de la signature prochaine de l'acte de vente, l'EPF estime pouvoir transmettre le document dès-à-présent. Par un courrier, en date du 9 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête aux requérantes et les a invitées à présenter dans un délai d'un mois ses observations. Par un courrier en date du 5 mars 2024, les requérantes déclarent se désister de leur requête mais précisent maintenir leurs demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant dû diligenter une procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée aux requérantes. Ces dernières déclarent se désister expressément, mais précise maintenir leurs demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant dû diligenter une procédure. 4. Les requérantes déclarent se désister de leur recours. Il y a en conséquence lieu de leur donner acte de leur désistement. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'une des parties une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Azur Invest, Sur immo et Les Cyprès. Article 2 : Toutes les conclusions formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Azur Invest, Sur immo, Les Cyprès et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2306801_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel