TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306771_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B représentée par Me Hirtzlin-Pinçon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier Comminges-Pyrénées a refusé de donner une suite favorable à sa demande de cumul d'activité ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Comminges-Pyrénées de reprendre la procédure dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme B indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées l'ayant autorisée à exercer une activité libérale par décision du 13 février 2024. Toutefois elle maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Mme B ayant obtenu l'autorisation du cumul d'activités et d'exercice à titre libéral par une décision du 13 février 2024, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier Comminges-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef
2306771Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2306771_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA