TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306771_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de des conclusions présentées au titre de l'astreinte et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 19 octobre 2023 au 18 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024 La présidente de la 11ème chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23066771
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2306771_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA