TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306769_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, Mme A C et M. D C, agissant en leur qualité et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer, " par l'intermédiaire du poste consulaire à Islamabad ", un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A C et à l'enfant mineur B C, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à statuer dès lors que l'administration tend à faire perdurer en toute illégalité depuis plusieurs années maintenant la séparation des demandeurs d'avec leurs époux et père, M. D C, alors même que ces derniers bénéficient d'un droit absolu à se retrouver sur le territoire français. Cette urgence est d'autant plus impérative aujourd'hui que les demandeurs risquent à compter du 18 mai 2023 d'être contraints de retourner en Afghanistan où leur sécurité et leur vie sont en danger. Pleinement informé de cette situation, le ministre met ainsi délibérément l'intégrité physique et la vie des demandeurs de visas en danger ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale qui leur est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il existe une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de l'enfant de ne pas être séparé de son père qui lui est garanti par les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui réside actuellement au Pakistan avec sa mère dans une situation sanitaire et administrative particulièrement difficile, est également de ne pas retourner en Afghanistan eu égard à l'instabilité qui y règne depuis la prise du pouvoir pas les talibans le 15 août 2021, de la crise humanitaire sans précédent qui y sévit et qui ne cesse de s'aggraver et de son impossibilité d'y recevoir les soins adaptés à son état de santé. - il existe une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradant qui leur est garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ne peuvent envisager de retourner en Afghanistan alors même que la situation sécuritaire a continué de s'aggraver jusqu'à la prise de Kaboul et du pouvoir en Afghanistan par les talibans ; ils y seraient en effet aujourd'hui privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y seraient à la merci de ces derniers les regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visas formulée ; il convient de noter que le frère de Madame, lequel travaillait pour le gouvernement du président déchu, ainsi que son père et sa mère ont été contraints de se réfugier au Pakistan à la suite de la prise du pouvoir par les talibans afin d'échapper aux dangers auxquels ils étaient exposés à l'égard de ces derniers. Le simple fait pour une femme afghane d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran et y solliciter un visa pour la France doit-être regardé comme un acte l'exposant à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan. Il convient enfin de relever que l'enfant souffre de crises d'épilepsie généralisées sévères et inexpliquées entraînant des pertes de connaissances subites et nécessitant des hospitalisations ne permettant pas d'envisager son retour en Afghanistan. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les intéressés ont demandé un rendez-vous tant à Téhéran qu'à Islamabad. Cette pratique de la " double-réservation " diminue le nombre de créneaux disponibles et est l'une des raisons pour lesquelles certains demandeurs de visas ont tant de difficultés à obtenir un rendez-vous. Les déclarations s'agissant du droit au séjour au Pakistan ne sont pas fiables. Il n'est pas prouvé que les demandeurs courent personnellement un risque d'expulsion. Il apparait en outre qu'ils sont à même de voyager aisément entre l'Iran et le Pakistan et qu'ils sont retournés de leur plein gré en Afghanistan après le dépôt de la demande de visa. - l'enfant a présenté un passeport frauduleux, ce qui fait naitre un motif d'ordre public. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat des requérants, qui maintient ses conclusions s'agissant de l'injonction de délivrer les visas par l'intermédiaire du poste consulaire à Islamabad ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 17 mai 1988, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2018. Ceux qu'il présente comme, son épouse, Mme C, ressortissante afghane née le 18 février 1991, et leur fils B, né le 16 mai 2021, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par deux décisions du 5 mars 2023. Par la présente requête, arguant de l'expiration de leurs visas pakistanais le 17 mai 2023, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme A C et à l'enfant B C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521 - 2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur l'urgence : 4. Il n'est pas contesté que l'enfant B C, né le 16 mai 2021, souffre de crises d'épilepsie sévères entraînant des pertes de connaissances subites et que son état nécessite des admissions régulières dans des structures hospitalières, lesquelles ne sont pas disponibles en Afghanistan. Il est par ailleurs constant que le visa pakistanais des demandeurs vient à échéance le 17 mai 2023. Au regard de ces éléments et du risque de renvoi des intéressés en Afghanistan, pays dans lequel il résulte en outre de l'instruction qu'ils sont menacés du fait de la situation de femme esseulée de Mme C, de la situation de réfugié en France de son époux, et des fonctions précédemment occupées par le frère de celle-ci pour le compte du gouvernement déchu, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Alors qu'il est difficilement possible à M. C, réfugié en France, de visiter les demandeurs de visas, dont le lien familial avec celui-ci n'est pas remis en cause par le ministre s'agissant de Mme C, et pas sérieusement contesté s'agissant de l'enfant B par la critique de l'authenticité du passeport par le seul truchement du changement de nom de l'autorité émettrice, le refus litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Au regard de l'objet et des effets de la mesure en cause qui apparait, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme étant la seule à même de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constatée au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer (poste consulaire d'Islamabad) de délivrer un visa d'entrée en France à Mme C et à l'enfant B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer (poste consulaire d'Islamabad) de délivrer à Mme A C et à l'enfant B C un visa d'entrée en France, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C et à M. D C la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306769_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel