TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306758_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à la suite d'un avis de rétention de son permis de conduire prononcé le 19 novembre 2023, de lui accorder un " permis blanc ". Il soutient qu'il ne conteste pas la réalité de l'infraction et est prêt à assumer sa responsabilité, mais fait valoir que la suspension de son permis de conduire a un impact direct sur son activité professionnelle nécessitant des déplacements immédiats, et donc sur sa stabilité financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. B, qui se borne à demander au tribunal un aménagement des modalités de suspension de son permis de conduire en faisant valoir des circonstances familiales et professionnelles impérieuses, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, cette requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2024 Le greffier, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2306758_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel