TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306748_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2023 contre la décision portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023. Une demande de régularisation a été adressée à M. A, le 26 juillet 2023, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 2. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2023 contre la décision portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de février 2023. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 26 juillet 2023, le requérant se borne à produire un inventaire qui mentionne dix pièces alors que seulement six ont été produites, sans aucune indication des libellés afférents aux pièces correspondantes. Dans ces conditions, dans l'état du dossier, la requête de M. A ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative citées au point précédent. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 30 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306748_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel