TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306729_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société DRG FINANCE, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal administratif : 1°) de déclarer la validité juridique des Contrats de licence relatifs au LOGICIEL signés pour une durée indéterminée par le Centre Hospitalier d'Aulnay le 30 aout 2011, par le Centre Hospitalier de Montfermeil le 20 novembre 2012, par le Centre Hospitalier de Montreuil le 31 décembre 2018 et du Contrat de licence explicitement intégré au marché 20200100 DRG France-15-01-2020 ; 2°) d'enjoindre au Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est (GPNE) et aux centres hospitaliers d'Aulnay, de Montfermeil et Montreuil d'ouvrir les accès aux serveurs des établissements de Montfermeil, d'Aulnay et de Montreuil afin de lui permettre de procéder à la désinstallation du LOGICIEL ; 3°) d'enjoindre au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est et aux centres hospitaliers d'Aulnay, de Montfermeil et Montreuil d'acquitter la facture F230102 du 1er janvier 2023, dûment mandatée par le Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est, couvrant la période comprise entre les 1er janvier et 30 juin 2023, y compris les intérêts de retard au taux légal ; 4°) d'enjoindre au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est et aux centres hospitaliers d'Aulnay, de Montfermeil et de Montreuil d'acquitter toute facture complémentaire qui sera émise couvrant l'usage du LOGICIEL du 1er juillet 2023 jusqu'à la date effective de la désinstallation des serveurs dans les trois établissements concernés, sur la base de la facture F230102-GPNE du 7 janvier 2023 ; 5°) d'enjoindre au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est et aux centres hospitaliers d'Aulnay, de Montfermeil et de Montreuil de mettre en œuvre les dispositions de l'article 9. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, la société DRG FINANCE, par la voix de son gérant, demande au tribunal administratif de " déclarer la validité juridique " de divers contrats et d'adresser une série d'injonctions au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est et aux centres hospitaliers d'Aulnay, de Montfermeil et Montreuil. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de la société DRG FINANCE est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DRG FINANCE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRG FINANCE. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2306729_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel