TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306727_20230603
- Date
- 3 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence est établie dès lors qu'il est placé en situation de précarité et que dépourvu de titre de séjour il est dans une situation de précarité ; il a de nombreuses fois alerté le préfet des Hauts-de- Seine sur sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller-et-venir et à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire national ; - le refus de délivrance d'un récépissé méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de renouvellement d'une carte de résident viole les dispositions de l'article L. 433-2 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1971, fait valoir qu'il est présent en France depuis 2000 et qu'il a été muni le 27 juin 2011 d'une carte de résident d'une durée de dix ans et valable jusqu'au 26 juin 2021 dont il a demandé le renouvellement et qu'il est employé depuis 2008 dans la société Triomphe Sécurité. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé valable du 27 septembre au 20 décembre 2022. Le 4 décembre 2022, M. A en a demandé le renouvellement. Faisant valoir qu'il se trouve en l'absence de réponse en situation irrégulière depuis plusieurs mois, que son contrat à durée indéterminée avec la SAS Triomphe Sécurité sera suspendu en raison de l'irrégularité de sa situation et qu'il se trouve privé de ressources avec le risque de perdre son emploi et de basculer dans une grande précarité, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A a expiré le 20 décembre 2022, et que ce dernier a été mis en possession d'une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière jusqu'à la date de rendez-vous en préfecture. Toutefois, M. A ne s'est pas rendu au rendez-vous qui avait été fixé au 23 janvier 2023 au motif qu'il n'en aurait pas pris connaissance. Son conseil a sollicité une nouvelle date de rendez-vous par courriel du 27 février 2023. Par ailleurs, alors que l'intéressé n'apporte aucun élément sur ses ressources et qu'il n'établit pas avoir perdu son emploi, il aurait pu saisir le juge de référés en urgence dès le 4 avril 2023, date à laquelle il se prévaut d'une décision implicite de rejet de sa demande de récépissé. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés que le 31 mai 2023, sans invoquer d'élément nouveau particulier qui justifierait l'intervention de celui-ci dans un délai de quarante-huit heures, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 juin 2023. La juge des référés, Signé S. EDERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 juin 2023
Référence
ORTA_2306727_20230603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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