TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306724_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. G B, M. C B, Mme F épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune M. A B, et Mmes H B et D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E, représentés par Me Régent demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour de M. C B, Mme F épouse B, du jeune A B, de Mmes H B, D et du jeune E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de leur demande de visa et qu'il leur soit délivré des quittances de frais de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad a fixé, au 22 mai 2023, un rendez-vous aux requérants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée, la circonstance qu'ils n'aient pu se présenter à ce rendez-vous étant, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G B, M. C B, Mmes F épouse B, H B et D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, M. C B, Mme F épouse B, Mme H B, Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 1er février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2306724_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA