TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306710_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B, représentée par Me Ansquer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de retrait de la décision d'acceptation de sa demande de détachement née le 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la rémunération attachée au poste au sein de la police municipale de Nantes est bien supérieure à celle perçue au sein du pôle de rattachement d'extractions judiciaire (PREJ) de Poissy ; elle perçoit actuellement en qualité de surveillante un traitement de 1 727,20 euros net (3ème échelon, indice 362) ; elle percevra, en qualité de brigadier-chef (6ème échelon, indice 365) au sein de la police municipale de Nantes un traitement de 1 864,80 euros net ; la décision du 13 juin 2023 lui fait donc perdre le bénéfice de 137,60 euros net par mois ; la décision litigieuse de refus de détachement a donc pour conséquence immédiate de la priver de ressources financières plus importantes et sur lesquelles elle comptait depuis le 22 mai 2023, date de l'acceptation tacite du détachement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'une erreur de fait car les effectifs de surveillants pénitentiaires du PREJ de Poissy ne sont pas insuffisants ; elle occupe un poste purement administratif et n'effectue, à proprement parler, aucune mission de surveillance pénitentiaire ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; une décision implicite d'acceptation est née le 22 mai 2023 ; le ministre de la justice ne pouvait retirer cette décision implicite légale créatrice de droits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2306678 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme B est surveillante de l'administration pénitentiaire, affectée au pôle de rattachement d'extractions judiciaire (PREJ) de Poissy. Elle a postulé et obtenu le 13 mars 2023 un poste d'agent de police municipale au sein de la direction de la tranquillité publique de la ville de Nantes. Elle a alors formulé une demande, datée du 18 mars 2023, tendant à être placée en détachement pour une durée d'un an. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a accusé réception de cette demande le 23 mars suivant mais n'y a apporté aucune réponse. Par un courrier du 10 juin 2023, Mme B a indiqué à son employeur qu'en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, une décision implicite d'acceptation de son détachement était née et qu'elle entendait prendre ses fonctions au sein de la police municipale de Nantes le 3 juillet 2023. Toutefois, par un courrier du 13 juin 2023, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a informé la maire de Nantes de ce qu'il refusait la demande de détachement " en raison des nécessités du service et du sous-effectif en personnel de surveillance de la structure concernée ". Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 5. Pour établir la condition d'urgence, Mme B fait valoir que la décision litigieuse a pour conséquence immédiate de la priver de ressources financières plus importantes et sur lesquelles elle comptait depuis le 22 mai 2023, date de l'acceptation tacite du détachement. Elle expose qu'elle perçoit actuellement en qualité de surveillante un traitement de 1 727,20 euros net (3ème échelon, indice 362) alors qu'elle percevrait, en qualité de brigadier-chef au sein de la police municipale de Nantes, un traitement de 1 864,80 euros net (6ème échelon, indice 365) et que la décision du 13 juin 2023 lui fait donc perdre le bénéfice de 137,60 euros net par mois. Toutefois, la différence de trois points d'indice entre les traitements attachés à ces deux postes ne constitue pas une différence de rémunération de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave portée à la situation financière de l'intéressée. Par ailleurs, la différence de 137,60 euros net mensuels avancée par la requérante s'explique, au moins en partie, par le fait que la rémunération de 1 727,20 euros évoquée pour le poste de surveillante pénitentiaire ne comprend pas le régime indemnitaire attaché à ces fonctions et que l'on voit pourtant figurer sur les bulletins de paie produit des mois de juin et de juillet 2023. Dans ces conditions, les éléments invoqués par Mme B ne permettent pas d'établir qu'il serait porté atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation financière et par suite de justifier la nécessité d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du 13 juin 2023 ne remplissent pas la condition d'urgence et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En outre, en l'absence de dépens et de convocation à une audience, les conclusions de la requête présentées au titre des dépens, d'une part, et des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 17 août 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2306710_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA